37. Le producteur qui exploite plus d’une unité de production doit avoir et tenir à jour un manuel semblable au document intitulé «Pommes de terre de semence, Manuel de qualité, Exploitation de deux unités de semence sur la même ferme» publié par l’Agence, où il consigne les informations qui y sont demandées.
Décision 8901, a. 37; Décision 9452, a. 22.